Maître Sophie Risaletto

La multiplication des divorces et l’existence d’union libre/concubinage ou de PACS a pu laisser croire à certains que le mariage n’était qu’un « bout de papier » et que le divorce pour faute n’existait plus.

Néanmoins, le mariage est une institution en droit français qui est assortie de devoirs et d’obligations non-aménageables par les époux.
Une décision rappelle que les époux ne peuvent déroger à l’obligation de fidélité, même si l’autre conjoint n’y attache pas d’importance. (CA PARIS, 17 novembre 2016, n°14/14482 : JurisData n°2016-0024336)

Des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ou/et de l’article 1382 du Code Civil peuvent être prononcés à l’encontre de l’époux fautif.
Il convient de noter qu’il n’y a pas d’obligation de fidélité dans le concubinage. Cette obligation n’existe pas non plus dans le PACS sauf si elle est contractualisée.

Le mariage est une institution selon le droit français.

A ce titre, l’article 212 du Code Civil énonce que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». S’ajoute également l’obligation de cohabitation des conjoints.

Ces devoirs et obligations s’imposent à chacun des époux. La violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune, permet à un époux d’obtenir le prononcé d’un divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre époux.

La généralité des termes employés par le législateur pour déterminer les devoirs et obligations du mariage permet qu’une multitude de faits soient constitutifs d’une faute :

  • L’abandon du domicile conjugal par l’épouse sans autorisation, sans urgence et sans motif légitime est constitutif d’une faute au sens de l’article 242 du Code Civil. (CA NIMES, 2ème civ ; sect. C, 27 septembre 2000, n°99/6758, JurisData n° 2000- 126865)
  • L’attitude hostile d’une épouse envers ses beaux-parents qui les prive notamment de toute relation avec leurs petits-enfants est constitutive d’une faute au sens de l’article 242 du Code Civil. (CA PARIS, Chambre 24, section A, 12 Janvier 2000 – n° 1997/03019, 1998/07410, JurisData n°2000-112336°)
  • La pratique assidue de l’ésotérisme par un époux est constitutive d’une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusif. (CA AIX EN PROVENCE, 6ème chambre A, 24 février 2010, n° de rôle 09/00248).
  • L’activité professionnelle de l’épouse, masseuse naturiste, constitue une attitude injurieuse à l’égard de l’époux et une faute au sens de l’article 242 du Code Civil. (CA VERSAILLES, 1er décembre 2016, n°15/01708)

Dans l’arrêt du 17 novembre 2016, la Cour d’Appel de PARIS rappelle que l’obligation de fidélité perdure au-delà de la séparation des époux, l’entretien d’une relation adultère constitue donc un motif de divorce aux torts de l’époux adultère, même si l’autre n’y attache aucune importance. (CA PARIS, 17 novembre 2016, n°14/14482 : JurisData n°2016-0024336)

En l’espèce, les époux s’étaient séparés physiquement mais le juge n’a été saisi pour obtenir un divorce que deux ans après leur rupture. Le mariage, ses devoirs et obligations, ont alors perduré faute de jugement de divorce définitif.

Il est important de noter que la charge de la preuve des faits fautifs pèse sur le demandeur au divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint.

Une fois la faute prouvée par l’époux non fautif, il est possible de demander à son conjoint le versement de dommages-intérêts sur deux fondements.
Le premier fondement est l’article 266 du Code Civil lorsque la dissolution du mariage pour l’époux non fautif va entraîner des conséquences d’une particulière gravité.

Cette indemnisation a notamment été obtenue par mon cabinet pour un époux catholique, marié religieusement, participant régulièrement à la vie paroissiale.
Le second fondement est l’article 1382 du Code Civil pour le préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.

Ainsi, tant que le mariage comme institution existera, le divorce pour faute vivra.

Me Sophie RISALETTO

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